Le droit de timbre de quittance dans le système fiscal nigérien

Les droits de timbre, bien qu’hérités de pratiques anciennes, demeurent aujourd’hui encore un pilier important des systèmes fiscaux modernes. En effet, depuis le XVIIe siècle, les pays européens l’appliquaient sur une variété de documents et de transactions pour générer des revenus aux gouvernements. Ces droits étaient souvent calculés en fonction du type de document ou de sa valeur ou même de la transaction, représentant ainsi une forme de taxation à la fois fixe et proportionnelle.

Au Niger, durant des décennies, les commerçants, industriels et sociétés bénéficiaient d’une option : celle de s’acquitter de certains droits de timbre sur états, une formalité administrée avec une certaine souplesse. Cependant, l’année 2024 a marqué un tournant significatif dans cette mesure séculaire. Ainsi, ce qui était autrefois une possibilité offerte au contribuable s’est muée en une obligation, instaurant une nouvelle norme fiscale.

L’ancien article 558 du Code Général des Impôts, qui régissait cette pratique, a été révisé pour refléter ce changement fondamental. Désormais, l’article 558 (nouveau) stipule clairement que certains contribuables sont tenus d’acquitter ces droits de timbre sur état, sans laisser place à l’interprétation ou à la flexibilité antérieure. Cette évolution, bien qu’elle puisse sembler subtile à première vue, marque un pas important vers une plus grande régularité et rigueur en matière de droit de timbre-quittance.

Nous analyserons, à travers cet article, les dispositions encadrant les droits de timbre en général et les implications de la modification introduite par l’arrêté n°118/ME/F/SG/DGI/CAB du 18 mars 2024. Cet arrêté d’application de l’article 558 (nouveau) du CGI précise les personnes tenues à l’obligation d’acquitter les droits de timbre sur état ainsi que les modalités de paiement desdits droits.

I. DISPOSITIONS GENERALES ENCADRANT LES DROITS DE TIMBRE

I.1 Principe des droits de timbre

L’Art. 549 du livre premier du Code Général des Impôts dispose : « Le droit de timbre est établi au profit du budget de l’Etat sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi ».

Les dispositions de cet article, dont les origines remontent au Régime Fiscal et Domanial de la République du Niger (RFDRN), posent le principe des droits de timbre dont la contribution est de deux sortes :

      • Le droit de timbre basé sur la dimension du papier : ce type de droit de timbre est imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage. Tel est le cas de l’apposition de timbre sur chaque page de l’acte comportant des écritures, de sorte que le montant de la contribution dépende du volume (nombre de pages) de l’acte présenté à la formalité d’enregistrement. Ainsi, plus le nombre de page de l’acte comportant des écritures est élevé, plus la contribution sera également importante. En somme, le nombre de timbres utilisés est proportionnel au nombre de pages écrites de l’acte.
      • Le droit de timbre basé sur la valeur des actes : il s’agit du droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture. Tel est le cas, par exemple, de la perception d’un droit de timbre unique de 25.000 FCFA sur les marchés publics quel que soit le nombre de pages que comporte le marché. C’est le cas également de nombreux documents, certains services et certaines formalités administratives qui supportent un droit de timbre unique à l’occasion de leur délivrance.

I.2 Les différents types de droits de timbre en droit fiscal

Les impositions relatives aux droits de timbre sont établies en fonction de la nature des documents ou transactions concernés. Ainsi on distingue entre autres :

      • le timbre-quittance ;
      • le timbre des effets de commerce ;
      • le timbre des contrats de transport international ;
      • le timbre afférent à la délivrance de certains documents administratifs ;
      • le timbre d’avocat ; 
      • le timbre spécial de voyage ;
      • le timbre de dimension.

I.3 Les modes de paiement des droits de timbre

Le Code Général des Impôts prévoit trois (3) méthodes de paiement des droits de timbre :

      • l’attestation du paiement des droits par l’apposition de timbres mobiles;
      • l’acquittement des droits de timbre sur états;
      • et l’utilisation des machines à timbrer.

II. DROITS DE TIMBRE SUR ETATS DANS LE CONTEXTE DE L’ARRETE N°118/ME/F/SG/DGI/CAB DU 18 MARS 2024

Les personnes soumises à l’obligation d’acquitter les droits de timbre sur état sont définies dans l’arrêté N°000118/ME/F/SG/DGI/CAB du 18 mars 2024. Cette obligation s’applique aux personnes physiques ou morales répondant aux critères suivants :

      • Appartenir à un régime réel d’imposition: Le régime réel normal (NIF R) ou le régime réel simplifié (NIF S).
      • Exercer son activité dans l’un des secteurs ci-après :
      • le secteur des transports de marchandises et de voyageurs ;
      • le secteur bancaire ;
      • le secteur de la micro finance ;
      • le secteur des transferts d’argent ;
      • le secteur de la distribution de courant électrique ;
      • le secteur de la distribution d’eau ;
      • le secteur des télécommunications;
      • le secteur des assurances ;
      • le secteur de commerce et distribution ;
      • et toutes les entités dans lesquelles les prix facturés sont encaissés sur la base de factures.

Ainsi, sont assujetties aux droits de timbre sur état, aussi bien les entreprises privées que les entreprises publiques, pourvu qu’elles exercent leurs activités dans l’un des domaines ci-dessus énumérés et qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.

II.1 Obligations des entreprises en matière des droits de timbres sur état

Pour les entreprises, les obligations d’acquitter les droits de timbre sur état incluent :

      • La facturation de biens ou de services donnant lieu à des droits de timbre sur état : Les entreprises privées doivent émettre des factures pour la vente de biens ou de services. Lorsque ces factures font l’objet de règlements en numéraire, elles doivent être soumises à des droits de timbre sur état en vertu des dispositions légales.
      • L’intégration du montant des droits de timbre dans le système de facturation : Pour les factures faisant l’objet de règlements en numéraire, les entreprises doivent intégrer le montant des droits de timbre applicables à la vente de biens ou de services dans leur système de facturation. Cela signifie qu’elles doivent inclure ces droits dans le montant total facturé aux clients.

II.2 Fait générateur des droits de timbre sur états

L’article 3 de l’arrêté stipule : « Les personnes physiques ou morales visées ci-dessus sont tenues d’intégrer à leur système de facturation, le montant de droits de timbres applicables à l’opération de vente de biens ou de services donnant lieu à facturation. »

L’analyse de cet article fait ressortir le fait générateur des droits de timbre qui est clairement défini comme étant la facturation. Cela signifie que les droits de timbre doivent être intégrés au moment où la facture est créée et émise au client.

Ainsi, dans le contexte des droits de timbre sur état, le fait générateur est l’émission de la facture pour la vente de biens ou de services.

II.3 Exigibilité des droits de timbre sur état

L’article 4 de l’arrêté 118 stipule : « Les redevables tenus à l’obligation d’acquitter les droits de timbre sur état, cité à l’article 2 du présent arrêté, doivent déclarer et acquitter ces droits au plus tard le quinze (15) du mois celui au cours duquel ces droits ont été perçus. »

L’analyse de cet article fait ressortir les obligations suivantes :

  • Moment du paiement : Les droits de timbre deviennent exigibles, c’est-à-dire dus, lorsque le client paie la facture. C’est à ce moment que les droits doivent être collectés par le vendeur ou le prestataire de services.
  • Déclaration mensuelle : Les redevables doivent ensuite déclarer les droits de timbre collectés et les payer à l’administration fiscale au plus tard le 15 du mois suivant la perception de ces droits.  

Ainsi, l’exigibilité des droits de timbre intervient au moment du règlement de la facture par le client pour les règlements en numéraire. Par conséquent les droits de timbre s’appliquent directement et doivent être collectés et déclarés par l’entreprise au moment où le paiement en espèces est reçu.

Pour les règlements par procédé bancaire, en conséquence, l’entreprise n’est pas tenue de collecter ces droits.

II.4 Conditions d’acquittement des droits de timbre sur état

L’Art. 558 (nouveau) du LP du CGI dispose : « Des contribuables sont tenus d’acquitter certains droits de timbre sur état.

Les personnes physiques ou morales concernées par cette obligation sont déterminées par arrêté du Ministre en charge des finances. »

Les droits de timbre sur états dont il est question ici, concernent spécifiquement le règlement des factures, notamment les droits de timbre-quittance.

Ainsi, pour être soumis à cette obligation, il est nécessaire que la créance du fournisseur soit d’abord établie sur une facture, puis encaissée, et enfin accompagnée de la délivrance d’un reçu, d’une décharge, d’une quittance ou de tout autre document attestant du paiement du débiteur

Cependant, cette obligation ne concerne pas les paiements effectués en dehors de ce processus. Par exemple, les paiements basés sur des mémoires de travaux, des notes d’honoraires, des effets de commerce, des chèques bancaires ou postaux, des virements bancaires ou postaux, ainsi que les paiements en espèces réalisés au comptant sur des tickets de caisse (y compris les tickets certifiés), ne sont pas assujettis à cette obligation d’acquittement des droits de timbre sur état.

II.5 Tarif des droits de timbre sur état

Selon l’Art. 598 du livre premier du Code Général des Impôts, « Le droit de timbre-quittance est fixé uniformément à 200 francs CFA quel que soit le montant de la facture. Il est perçu un timbre de 200 francs CFA à l’occasion des opérations de transfert d’argent. En cas de besoin, les modalités d’application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. »

Cet article dispose que le montant du droit de timbre-quittance est fixé à un tarif uniforme de 200 francs CFA, quelle que soit la valeur de la facture concernée. En d’autres termes, cet article fournit une base claire et uniforme pour le calcul des droits de timbre sur état, indépendamment du montant de la transaction ou de la facture.

Ainsi, les droits de timbre-quittance couvrent les encaissements sur :

  • factures totales ;
  • factures partielles ;
  • décomptes.

Toutefois, ne sont pas soumis aux droits de timbre-quittance :

  • les avances et
  • les acomptes.

II.6 Modalités de reversement

Le reversement des droits de timbre sur état doit être effectué au moyen d’un état dont le modèle est fourni par l’Administration fiscale.

Les ajustements introduits avec les nouvelles dispositions concernant le droit de timbre quittance semblent évidents à la première lecture de l’arrêté y relatif. Cependant, des clarifications supplémentaires sont nécessaires pour en assurer une application précise et uniforme. En particulier, la gestion des cas où le timbre est facturé mais que le règlement s’effectue par procédé bancaire, ou vice versa, risque de poser un défi aux contribuables. En effet, dans la pratique, il peut arriver que, bien que le timbre soit dû et facturé, le mode de paiement utilisé finalement s’avère être le chèque ou le virement bancaire, qui en principe n’est pas soumis au droit de timbre-quittance.

La question des factures d’avoir reste également une zone d’ombre à explorer. Emises de manière récurrente pour rectifier des erreurs ou pour des remboursements, leur traitement spécifique en termes de droits de timbre mérite une attention particulière. Il est impératif de définir clairement si les factures d’avoir doivent être soumises aux mêmes obligations de timbrage que les factures ordinaires, ou si des exemptions et des ajustements spécifiques doivent être prévus pour refléter leur nature corrective.

III. L’APPLICATION DU DROIT DE TIMBRE SUR ETAT

L’acquittement du droit de timbre au moyen d’un état est une modalité de paiement d’un type de droit de timbre appelé « Droit de timbre de quittance ». Tel est le cas par exemple des timbres de 200 FCFA acquittés sur les quittances délivrées par la NIGELEC et la NDE lors le paiement de la facture est fait en espèces au guichet. Il convient de retenir que deux (2) conditions doivent être cumulativement remplies pour que le droit de timbre de quittance soit dû, à savoir :
      • qu’il y ait une facture pour constater la créance du fournisseur ;
      • que le fournisseur délivre une quittance, un reçu ou une décharge (le cachet portant la mention PAYEE tient lieu de décharge).
La première condition (l’existence d’une facture) est édictée par l’arrêté N°000118/ME/F/SG/DGI/CAB du 18 MARS 2024 qui pose le principe général du droit de timbre de quittance en ces termes : « (…) et toutes les entités dans lesquelles les prix facturés sont encaissés sur la base de factures ». La deuxième condition est éditée par l’article 551 du LP du CGI qui dispose : « Le droit de timbre est à la charge du débiteur. Néanmoins, le créancier qui a donné QUITTANCE, REÇU OU DÉCHARGE, en infraction aux dispositions des articles 537 et 539 est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement du montant des droits, frais et amendes ». Au regard de ces deux conditions cumulatives, les tickets de caisse délivrés aux ménages par les pharmacies et les supermarchés ne sont pas passibles de droit de timbre de quittance, car :

1. LE TICKET DE CAISSE N’EST PAS UNE FACTURE

Voici la différence entre la facture et le ticket de caisse : « La facture et le ticket de caisse sont des documents bien distincts aux usages différenciés : alors que la facture est essentiellement utilisée entre professionnels et dans quelques cas spécifiques pour les particuliers, le ticket de caisse est émis pour servir de preuve de vente par le commerçant ». En outre, la facture porte le nom du client, son adresse, les conditions de l’achat et de la vente ainsi que la signature (parfois la signature des deux parties). On dit de la facture qu’elle est sous signature privée. Cependant il n’en est rien de tout cela pour le ticket de caisse. Pour le cas de la NIGELEC et de la SEEN (actuellement NDE), si ces entités collectent les droits de timbres sur le paiement des factures des ménages c’est pour 3 voire 4 raisons :
      • ces entités ont des contrats (les polices d’abonnement) avec les ménages
      • ces entités délivrent aux ménages des factures en bonne et due forme, avec toutes les mentions obligatoires.
      • la consommation de leur service précède la facturation. Leurs factures viennent constater la créance.
      • ces entités délivrent une quittance pour constater l’acquittement de la dette par le débiteur
Ici, il faut préciser que pour le cas des règlements de factures par procédé bancaire (chèque ou virement bancaire), il n’y a pas de droit de timbre de quittance, dès lors où il n’y a pas de quittance, ni de décharge encore moins de reçu. Il serait erroné de croire que le fournisseur ayant reçu un chèque ou un virement bancaire va délivrer une quittance à son client, puisque ce dernier n’en a pas besoin. Les traces bancaires (bordereau de virement, avis de débit…) suffisent largement comme preuve de l’acquittement par le client de sa dette.

2. LES PHARMACIES ET LES SUPERMARCHÉS NE DÉLIVRENT DE FACTURES QU’AUX CLIENTS QUI EN FONT LA DEMANDE

Il convient de noter que la réalité des pharmacies et des supermarchés fait qu’ils ne délivrent de factures qu’aux clients qui en font la demande et qui sont souvent des professionnels pour les besoins de tenue de leurs comptabilités. Dans ce dernier cas le droit de timbre de quittance est tout à fait dû. Le droit de timbre de quittance vise essentiellement les transactions entre professionnels. Il serait contraire à son principe de l’étendre aux tickets de caisse délivrés aux ménages dans les pharmacies et les supermarchés et tout paiement fait par procédé bancaire.  

Crédit « L’APPLICATION DU DROIT DE TIMBRE SUR ETAT  » : MAHAMADOU HIMA SANDA / Inspecteur central des impôts et des domaines

Expert fiscaliste


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